Note : suivant la ligne éditoriale du blog, le billet est orienté graphiste free / graphiste d’agence, il existe des aménagements pour les salariés du public, les journalistes ou les auteurs de logiciels.

Ce que dit la loi

L’article L111-1 a du CPI est clair :

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

Donc peut importe si la création de l’œuvre est dérivée d’un contrat, même d’un contrat de travail, il est bien clair que l’auteur reste propriétaire de tous ses droits, et qu’il doit les céder à l’employeur si celui-ci veut les exploiter.

Dans la pratique

Autant vous dire que ce droit est piétiné tous les jours dans toutes les agences de France, qui à ma connaissance ne font jamais signer de cessions de droits à leur employés, se contentant de vendre et/ou d’exploiter des œuvres dont elles ne possèdent pas les droits, autrement dit, de la pure contrefaçon (petite parenthèse : bizarre que le gouvernement soit si silencieux sur cet état de fait, lui qui est si soucieux des droits d’auteurs).

Pour le moment, ça se passe plutôt bien, le graphiste ou le directeur artistique étant généralement peu au fait de ce genre de chose, et si par hasard il y en a un un peu plus au courant, une clause bien sentie sur le contrat de travail lui fera croire qu’il a cédé tous ses droits à la signature de celui-ci. Or je vous rappelle que c’est impossible, car toujours selon le CPI, toute cession d’œuvres futures est nulle.

De plus, pour être valable une cession doit être précise et indiquer le support, l’étendue et la diffusion de l’œuvre. En résumé on ne peut pas dire, ni même admettre à l’avance, que l’on cédera tous ses droits d’auteurs à son entreprise. C’est le 2eme argument massue qui fait que vous êtes bien le seul et unique propriétaire de ce que vous avez fait en agence.

Là où ça dégénère

On peut se dire qu’avec une telle instabilité, ça dégénère au moment ou les employés se sentant floués se rebellent et demandent en masse le paiement de leur droits d’auteurs, mais en fait non, paradoxalement le plus souvent ce sont les agences/employeurs eux-même qui se tirent une balle dans le pied en voulant être un peu trop tatillons sur “leurs” droits d’auteurs.

Ça commence souvent avec un employeur qui râle parce que son ex-employé, nouvellement freelance, va vouloir mettre des refs sur son book flambant neuf. À ce moment-là l’agence fais les gros yeux et lui dit que le boulot lui appartient, qu’il n’a pas le droit de le divulguer, et encore moins de l’utiliser comme pub sur son book, et que attention il faut vite qu’il le retire sinon ça va mal se passer. C’est souvent à ce moment là que l’ex-employé vient se renseigner sur kob-one, et que le rêve de l’agence s’écroule. Si elle persiste et va en justice, ou si l’employé décide de les attaquer pour contrefaçon, l’entreprise peut tout perdre.

Voici un extrait d’une jurisprudence éloquente, on est dans le cas ou l’employeur (Avant-Première Design) voulait interdire l’usage de créa d’un ex-employé (Yves Leblanc) qui avait monté sa nouvelle boite (Adgensite) :

*disons et jugeons que la société Avant-Première Design Graphique ne dispose pas des droits de propriété intellectuelle afférents aux créations réalisées par Yves Leblanc dans le cadre de son contrat de travail, en particulier les sites internet du Grand Lyon, et des sociétés Dynastar, CPR Multimédia et CPR Gestion ; *disons et jugeons qu’Yves Leblanc dispose d’un droit moral de citation de sa qualité d’auteur sur ses créations, en particulier les sites internet susvisés ; *déboutons la société Avant-Première Design Graphique de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; *condamnons la société Avant-Première Design Graphique à payer à la société Adgensite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Ncpc ; *condamnons la société Avant-Première Design Graphique aux dépens de l’instance.

Pour un excès de zèle et en un seul coup, l’employeur a perdu tous les droits sur des sites importants, et a dû payer des dommages et intérêts + les frais. Ce qui veut dire en plus que le graphiste peut très bien allez voir chacun des clients des sites, et leur demander de lui payer des droits d’auteurs qu’il n’a pas touché pour sa création.

On pourrait dire que cet état du droit génère une grande insécurité pour les employeurs, mais personne ne les force à mettre des clauses abusives dans les contrats, ni à se réclamer de prérogatives qu’ils n’ont pas. Bien souvent, ils croient se couvrir en mettant des clauses restrictives dans les contrats et en faisant les autruches (je suis sensé signer un avenant tout à fait dans cette veine, c’est ce qui me pousse d’ailleurs à faire ce billet), alors qu’il suffirait de ne pas ignorer le problème et simplement de négocier les cessions au cas par cas, pourquoi pas payées sous forme de primes d’intéressement, en remplacement des actuelles et seulement pour les créatifs (il y a bien des primes pour les commerciaux). en bref, ignorer le problème ne l’annule pas, et tant que tout va bien, ça va bien, mais quand ça dégénère, ils perdent gros.

Cela-dit je pense que c’est un risque calculé, car je ne connais aucun salarié créatif de mon entourage (demain ça change grâce à ce billet) qui connais ses droits, et encore moins qui vont aller au delà de la vérification sur le contrat de travail et sa clause erronée. Donc c’est un bon calcul pour le moment.

La ruse de la dernière chance : l’œuvre collective

Bien souvent, quand on est est à la phase intimidation/envoi de courrier, il arrive un moment ou l’employeur va arguer que les œuvres créées par vous lui appartiennent, car à n’en pas douter ce sont des ŒUVRES COLLECTIVES. C’est une piste intéressante car l’œuvre collective à ceci d’original que les droits d’auteurs appartiennent à la personne morale ou physique sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (Art L113-5 du CPI)

Est-ce que ça veut dire pour autant que les droits de vos créations appartiennent à l’entreprise, puisque plusieurs personnes ont travaillé sur un projet ? NON, car il ne faut pas confondre l’œuvre collective, l’œuvre composite et l’œuvre de collaboration.

Voici les trois définitions de ces œuvres, comme en dispose l’article 113-2 du CPI (celui qu’ils oublient de citer dans les contrat de travail :D ) :

Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Autant dire que ça n’est surement pas le cas des travaux en agence, où le directeur artistique, le webdesigner, le dev etc sont très bien identifiés, et où il est facile de dire si tel DA à initié le projet, ce qu’il a fait dessus etc. En agence nous sommes donc le plus souvent auteur d’une œuvre de collaboration, où chaque corps de métier pouvant prétendre à des droits d’auteurs est co-auteur de l’œuvre, même si elle est diffusée sous un autre nom, chaque intervenant peut prétendre user de ses prérogatives.

Conclusion : non seulement vous pouvez mettre vos créas dans votre book, mais en plus vous pouvez demander à l’agence de les retirer du sien , ou exercer votre droit au nom en exigeant une signature sur tous les visuels que vous avez créé.

Attention toutefois, il est possible que dans certains cas ce soit effectivement une œuvre collective (je pense nottamment aux emailings-soupe micro-drivés par des chefs de projets tatillons repris par 6 personnes suivant les aléas du planning, mai sceux-la vous ne voulez pas les mettre dans votre book pas vrai ? ;) )

La clause de confidentialité

Souvent invoquée elle aussi, si vous êtes tenu à de la confidentialité sur vos projets (normal) ça n’est plus le cas quand ces projets ont été rendus publics, vous pouvez donc vous prévaloir de vos œuvres, la clause de confidentialité n’a rien à voir là dedans (évidemment n’allez pas mettre sur votre book toutes les maquettes de ce site super stratégique qui sort dans 6 mois et qui va révolutionner son domaine avec un nouveau produit top secret, faites preuve de bon sens)

Attention à la fête du slip : le droit des tiers

Tous ça c’est bien joli, mais si vous avez des droits, les autres aussi en ont, et il s’agirait de ne pas les piétiner. Bien souvent, tout le monde s’accorde à ce que l’on puisse mettre un projet sur son book à condition de n’oublier personne dans les crédits, mais n’oubliez pas que c’est une tolérance, et que les textes, les logos et l’achat d’art ne vous appartiennent pas. Il est donc possible qu’un rédacteur refuse de voir ses textes dans les maquettes sur votre site par exemple. il en va de même avec les logos des entreprises.

Si les autres ayant-droits de l’œuvre de collaboration vous réclament de ne pas diffuser leur contribution, ils sont dans leur droit. À vous de voir comment vous gérez la chose : lorem ipsum, floutage des logos/remplacement par du texte…. soyez créatifs !!

Libre information

Par contre, même si la marque BigFlouz vous interdit de mettre son logo sur les maquettes que vous avez fait pour elle, ni elle ni votre agence ne peut vous interdire de dire que vous avez travaillé pour BigFlouz, ou que cette maquette était pour eux, sauf bien sûr clause de confidentialité qui courre après la divulgation de l’œuvre.

Une jurisprudence constante

Si vous avez lu tout le billet, vous sous êtes peut être dit que la théorie c’est bien beau, mais encore faudrait-il l’appliquer, et bien c’est le cas car comme je le disais plus haut, la jurisprudence est constante sur ce sujet, confirmant systématiquement les droits du salarié, voilà quelques exemples :

Vous en voulez encore ? un peu de lecture :

Le droit d’auteur des salariés, chez les infostratèges, une très bonne source d’informations (lisez les articles connexes, en plus c’est pas gris sur fond gris comme ici) Et bien sûr tout ça est MAGNIFIQUEMENT récapitulé dans le FABULEUX livre du sieur Julien Moya, en version papier, que vous pouvez laisser sur votre table de nuit (mais en vérité je vous le dis, qu’est-ce qui n’est PAS référencé dans ce bouquin hein ? Je crois savoir de source sûre que chuck norris y a appris à facturer ses pénalités de retard)

Voilà, on a à peu près fait le tour de la question, vous voyez que la simple envie d’exposer ses créas dans son book peut déchainer les enfers, vous êtes maintenant prévenus :D . N’oubliez pas qu’un book est ce qui définit un créatif, c’est pour cela qu’il est très important de pouvoir montrer ce que l’on créé, sinon ça revient à nous dire de biffer des pans entier de notre CV.